L’obligation de loyauté dans les réseaux de franchise : une obligation essentielle qui pèse tant sur le franchisé que sur le franchiseur 

10, Jan 24

A qui s’adresse-t-elle ? 

La réponse est sans appel : à toutes les parties ! Ainsi, tant le franchisé que le franchiseur sont tenus à une obligation de loyauté envers l’autre partie durant toute la durée de leur relation.

L’obligation de loyauté contractuelle [1] revêt aussi une importance particulière entre les parties à un contrat de franchise. En effet, la réussite du réseau de franchise repose sur une collaboration étroite entre la tête de réseau et ses franchisés. Sans loyauté, il ne peut donc y avoir de réseau de franchise viable.  

Si le devoir de loyauté peut notamment faire l’objet d’une clause spécifique (dite « clause de loyauté ») dans les contrats de franchise, il ne saurait cependant s’y réduire. Contractualisé ou non, l’impératif de loyauté irrigue en effet l’ensemble des aspects du réseau de franchise. Il n’est donc pas étonnant de constater que le manquement à la loyauté est un argument fréquemment utilisé dans les contentieux en la matière.

Concrètement, comment se caractérise cette obligation de loyauté ?

Du côté du franchisé

  • Communication et information : le futur franchisé est d’abord tenu de fournir des informations loyales au franchiseur lorsqu’il soumet sa candidature afin d’intégrer un réseau de franchise. En cours d’exécution du contrat, le franchisé a encore l’obligation d’informer le franchiseur lorsqu’il rencontre des difficultés dans le cadre de son activité.
  • Obligation de respecter les normes et standards du réseau: le franchisé s’engage à utiliser les signes distinctifs et à mettre en œuvre le savoir-faire dans les conditions posées par le franchiseur, afin de maintenir l’unité et l’image de marque du réseau.
  • Obligation de confidentialité: le franchisé s’interdit ainsi de divulguer à des tiers l’ensemble des informations et instructions confidentielles obtenues dans le cadre du contrat de franchise.
  • Obligation de non-concurrence: même en l’absence de clause spécifique, il est permis de penser que le franchisé doit s’interdire de concurrencer la tête de réseau en cours d’exécution du contrat, par exemple en exploitant (même indirectement) un fonds dans le même domaine que celui objet du contrat de franchise.
  • Obligation de payer la ou les redevances: le franchisé se doit de verser au franchiseur la ou les redevances convenues au contrat, dans la mesure où elles constituent la contrepartie financière des obligations pesant sur le franchiseur.

Du côté du franchiseur : 

  • Devoir d’information précontractuelle: les informations transmises par le franchiseur à son futur franchisé avant la signature du contrat de franchise doivent impérativement être loyales et sincères afin que le candidat à la franchise puisse s’engager en toute connaissance de cause.
  • Transmission et évolution du savoir-faire: le franchiseur doit non seulement transmettre au franchisé un savoir-faire mais encore assurer son évolution afin de maintenir l’attractivité et la compétitivité du réseau.
  • Obligation d’assistance: le franchiseur est tenu d’apporter une assistance commerciale et technique à son franchisé mais également en cas de difficultés rencontrées par ce dernier.
  • Stratégie d’approvisionnement: l’approvisionnement éventuellement mis en place par le franchiseur pour son réseau doit également profiter à ses franchisés.
  • Obligation de non-concurrence: le franchiseur qui choisit de concéder des exclusivités territoriales à ses franchisés se doit de les respecter. Même en l’absence de clause d’exclusivité territoriale, le franchiseur ne doit pas exercer de concurrence déloyale à l’encontre de ses franchisés.

Ainsi, des manquements à ces diverses obligations contreviennent à l’obligation générale de loyauté et pourraient ainsi être sanctionnés sur ce fondement.

Il est important de relever que de tels manquements peuvent résulter non seulement d’actes positifs mais également de l’absence de toute action : tant l’action que l’inaction sont ainsi sanctionnées

⚠️ Que faire en cas de comportement déloyal de la part de son cocontractant ?

Le premier réflexe à adopter est de conserver la preuve de ces comportements déloyaux et d’enjoindre l’autre partie à se conformer à ses obligations contractuelles. Il s’agira ensuite de déterminer l’étendue du manquement au devoir de loyauté et les sanctions envisageables.

En toute hypothèse, il est essentiel de bien comprendre l’étendue des obligations qui pèsent sur chacun et de ne surtout pas négliger le devoir de loyauté qui s’impose à l’ensemble des parties au contrat de franchise.

L’ensemble des avocats experts de MonContratdeFranchise.com vous accompagnent et répondent à toutes vos questions en matière de réseaux de franchise.

[1] Article 1104 du Code civil

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