Exclusivité territoriale : peut-on limiter à la commune d’implantation du point de vente alors que les informations du DIP portaient sur le département ?

20, Déc 23

L’exclusivité territoriale consiste à accorder au franchisé le droit d’exploiter une zone géographique à titre exclusif : sur cette zone, le franchiseur ne pourra pas directement concurrencer le franchisé, notamment en installant un nouveau franchisé

L’exclusivité territoriale au profit du franchisé peut être déterminante de la viabilité du projet mais également de son consentement. Le franchisé doit en effet avoir connaissance, au moment de la signature du DIP, de la totalité du territoire exclusif au sein duquel il pourra exploiter la marque. A défaut de connaissance suffisante, le franchisé peut obtenir la nullité du contrat de franchise, notamment s’il parvient à démontrer que le franchiseur l’a induit en erreur et qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise s’il avait obtenu une information suffisante.

En matière d’exclusivité territoriale, quelle information communiquer au franchisé au sein du DIP ? De quelle manière ?

Au sein du DIP, le franchiseur doit impérativement mentionner certaines informations listées au sein de l’article L.330-3 et R330-3 du Code de commerce.

Si le territoire d’exclusivité n’est pas expressément mentionné, le franchiseur doit cependant le mentionner au sein du DIP et du contrat de franchise.

En effet, le franchiseur est plus généralement astreint à un devoir d’information et de conseil. En outre, en application du principe de bonne foi, l’information sur l’état du réseau doit être régulière, loyale et transparente.

Quels sont les risques en cas non-respect de cette obligation ? 

La jurisprudence considère que le franchiseur est astreint à une obligation de loyauté : celle de présenter les éléments essentiels du contrat de franchise de façon claire.

Une telle obligation de loyauté est respectée lorsque le franchiseur communique au franchisé une étude sur le territoire concédé, suffisamment claire sur le fait que le chiffre d’affaires mentionné au sein du DIP ne concernait pas seulement la zone d’exclusivité mais également d’autres zones géographiquement proches.

En effet, le franchiseur avait communiqué des chiffres d’affaires qui concernaient plusieurs localités (les zones A, B et C), alors même que le franchisé ne bénéficiait que d’une zone d’exclusivité (la zone A).

La Cour d’appel de Versailles a ainsi considéré « qu’aucune indication, information, graphique ou carte » ne pouvait conduire le lecteur à considérer que le chiffre d’affaires ne concernerait que la commune d’exclusivité ».

Dès lors, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, le franchiseur pouvait donc accorder, à un tiers, le droit de s’installer sur une des zones mentionnées au sein du DIP.

En dehors de cette hypothèse, le franchiseur doit respecter l’exclusivité territoriale accordée, de sorte que l’installation par le franchiseur d’un nouveau franchisé sur une partie du territoire exclusif constitue une violation contractuelle et engage la responsabilité du franchiseur pour négligence, mais également celle du franchisé nouvellement installé qui en avait connaissance (CA Paris 8 février 2023, n°20/04545).

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